27. Avant le début de l’enquête ou pendant que celle-ci est en cours, le responsable du traitement des plaintes peut rejeter la plainte si, à son avis:1° la plainte est frivole, vexatoire, mal fondée ou portée de mauvaise foi;
2° le plaignant refuse de collaborer à l’enquête.
Le responsable du traitement des plaintes doit informer par écrit le membre concerné par la plainte ainsi que le plaignant de la décision prise en vertu du premier alinéa.